L’article 25 bis de la loi de finances adoptée par le Sénat en dernière lecture le 6 février 2025 vient clarifier les règles fiscales relatives aux plans d’investissement des dirigeants et salariés.
Si les décisions prononcées par le Conseil d’État depuis juillet 2021 ont pu dégager des marqueurs ayant permis dans certains cas à l’administration fiscale de requalifier les gains issus de plans d’investissement des dirigeants et salariés (« management packages ») comme des traitements et salaires lorsque ces plans sont souscrits à des conditions directement liées à leur activité professionnelle, de nombreuses incertitudes demeurent et il est parfois difficile d’anticiper les gains qui qualifient de plus-values et ceux qui seraient susceptibles de constituer des revenus de nature salariale.
L’article 25 bis de la loi de finances propose donc de clarifier – et sécuriser – le cadre fiscal applicable lorsque des salariés ou dirigeants détiennent des titres (le dispositif vise les actions, BSA, BSPCE mais également les titres attribués gratuitement, e.g., actions gratuites ordinaires ou de préférence) donnant accès au capital de leur entreprise ou d’une société du même groupe, « acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant », dans la limite d’un seuil en deçà duquel le gain sera traité comme une plus-value et, pour l’excédent, comme un élément de salaire.
Prenons l’exemple des fonds propres d’une holding structurés comme suit :
| Fonds propres N | 500 | 100% |
| Dont Fondateurs & dirigeants | 255 | 51% |
| Dont ADPR dirigeants (A) | 15 | 3% |
| Dont investisseur financier | 230 | 46% |
| Obligations convertibles investisseur financier | 500 | |
| Total fonds propres N | 1 000 |
Les OC investisseur sont rémunérées par un intérêt capitalisé à 12%. L’opération inclut également des actions gratuites ordinaires représentant 5% du capital. Un évènement de liquidité en N+5 fait ressortir un multiple projet de 3,5x, induisant un multiple investisseur de 2,9x.
| AGAO salariés | 5% |
| Multiple projet (B) | 3,5x |
| Multiple brut investisseur | 2,9x |
Les fonds propres de sortie après toutes dilutions se présentent de la manière suivante :
| Fonds propres N+5 | 2 619 | |
| Dont Fondateurs & dirigeants | 1 272 | 48,57% |
| Dont ADPR dirigeants (A’) | 187 | 7,14% |
| Dont AGAO salariés | 125 | 4,76% |
| Dont investisseur financier | 1 035 | 39,52% |
| OC investisseur financier | 881 | |
| Total fonds propres N | 3 500 |
Dans ces conditions, la répartition des gains des ADPR et des AGAO entre le régime des plus-values et celui des salaires peut être synthétisée comme suit :
| Gain net ADPR (A’ – A) | 172 | |
| Multiple de performance (M = B x 3) | 10,5x | |
| Plafond plus-value (A x M – A) | 143 | |
| Flat tax | 48 | 34% |
| Salaire | 30 | |
| IR et contribution salariale | 17 | 59% |
| Imposition totale | 66 | 38% |
| Gain AGAO | 125 | |
| Dont gain d’acquisition (C) | 25 | |
| Fiscalité | 11 | 44% |
| Dont gain de cession | 100 | |
| Multiple de performance (M = B x 3) | 10,5x | |
| Plafond plus-value (C x M – C) | 238 | |
| Plus-value retenue | 100 | |
| Flat tax | 34 | 34% |
| Imposition totale | 45 | 36% |
Le nouveau texte offre désormais de la sécurité pour l’ensemble des mécanismes de management packages, tant ceux qui seront structurés pour l’avenir que ceux déjà existants, pour autant que les titres présentent un risque de perte et aient été détenus pendant au moins deux ans (cette dernière condition n’est pas exigée pour les BSPCE et les actions gratuites).
Le régime fiscal des plus-values s’appliquera donc au gain net dans la limite d’un multiple de performance du prix d’acquisition. Le multiple de performance est égal à trois fois le multiple projet, entendu comme le ratio entre la valeur des fonds propres de sortie (en ce compris les prêts d’actionnaires contrôlants) et leur valeur à la date d’acquisition.
Notons enfin que le régime ne s’appliquera :
- Ni à l’avantage lié à l’acquisition de titres à un prix décoté qui restera imposable comme un élément de rémunération ;
- Ni au « gain d’exercice » de BSPCE et au gain d’acquisition des actions gratuites, qui resteront soumis au régime fiscal qui leur est propre.