➡️ En bref : Un contribuable (i) avait acquis des titres en 2009 pour c. 1 M€, et (ii) en 2012, les avait apportés à une holding pour c. 58 M€ avant la réalisation quelques jours après d’un LBO secondaire (cession / réinvestissement). 📈
➡️La Cour administrative d’appel de Paris avait jugé qu’une requalification en salaires de la plus-value d’apport devait être exclue en l’absence de mise en œuvre de la procédure de l’abus de droit pour écarter l’interposition de la société holding.
⚖️ Le Conseil d’État juge que si le gain d’apport est « regardé comme acquis… en contrepartie de ses fonctions de dirigeant » (i.e., reprise des critères de juillet 2021 repris par l’article 163 bis H du CGI), ce gain doit être requalifié en salaires et ainsi exclu des mécanismes de différé d’imposition.
⚠️ L’absence de mise en œuvre de la procédure de l’abus de droit est donc sans incidence sur le pouvoir de requalification de la plus-value d’apport de l’administration fiscale !
💡 Pour aller plus loin :
- La requalification du gain de cession en salaires nécessite quant à lui toujours la mise en œuvre de la procédure de l’abus de droit fiscal pour écarter l’interposition de la société holding. Cette position constante du Conseil d’État est rappelée par l’administration fiscale dans sa doctrine sur l’article 163 bis H du CGI. ✅
- L’article 163 bis H du CGI (Loi de finances pour 2026) offre désormais un différé d’imposition sur l’ensemble du gain net (y compris sa part salariale) en cas d’apport réalisé dans le cadre LBO secondaire, à l’exception des apports à des sociétés holdings patrimoniales et des titres détenus depuis moins de deux ans (sauf exceptions). 🆕
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