Le régime de l’intégration fiscale (art. 223 A et s. du CGI) est l’un des piliers de la structuration fiscale d’un LBO. Il permet à la holding d’acquisition de consolider ses résultats avec ceux de la société cible, rendant ainsi déductibles les charges financières de la dette d’acquisition sur les bénéfices opérationnels.
- Les conditions d’accès
La holding doit détenir, directement ou indirectement, au moins 95 % du capital et des droits de vote de chaque société membre. Toutes les sociétés doivent être soumises à l’IS de droit commun, avec des exercices fiscaux alignés. - Le timing d’entrée dans le groupe
Le résultat déficitaire généré par la holding avant l’entrée dans l’intégration constitue un déficit propre non imputable sur les bénéfices des filiales. Il est donc primordial de minimiser cette période intermédiaire — ce qui peut nécessiter d’aligner la date de clôture de la cible sur celle de la holding. - La neutralisation intra-groupe
L’intégration fiscale permet la neutralisation des dividendes intra-groupe (sans résultat taxable), des cessions d’actifs intra-groupe (plus-values neutralisées jusqu’à la sortie du groupe), et des abandons de créances entre sociétés membres. - Le plafonnement ATAD
Depuis la transposition de la directive ATAD (art. 212 bis CGI), les charges financières nettes sont déductibles dans la limite du plus élevé entre 30 % de l’EBITDA fiscal et 3 millions d’euros. Ce plafond s’apprécie au niveau du groupe intégré — les charges de la holding s’imputent sur l’EBITDA consolidé, avantage majeur du régime d’intégration dans un LBO. - Risques et vigilance
L’amendement Charasse (art. 223 B CGI) peut limiter la déductibilité des intérêts lorsque la holding a acquis la cible auprès de personnes qui la contrôlent. La sortie d’une société du groupe peut aussi entraîner la réintégration des résultats neutralisés.
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